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Qu’est ce que le shirk ?

Shaykh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin

Le shirk est de deux types, le shirk majeur qui sort la personne de l’islam et le shirk mineur.

Le premier type, le shirk majeur, est :

Tout type de shirk que le Législateur a décrit comme tel et qui exclut une personne de sa religion - comme vouer un type d'adoration réservé à Allah à quelqu'un d'autre qu'Allah, comme la prière, le jeûne ou l’immolation pour autre qu'Allah. C'est aussi une forme de shirk majeur que d’invoquer (du'a) autre qu'Allah, comme invoquer l'occupant d'une tombe ou celui qui est absent et lui demander quelque chose que seul Allah peut accorder.

 

Le deuxième type est le shirk mineur :

Ce qui signifie toute parole ou action que l’islam a décrit comme étant un shirk, mais il ne sort pas la personne de l'islam - comme le serment par quelque chose d'autre qu'Allah, parce que le prophète (salallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Quiconque jure par autre qu'Allah a commis un kufr ou un shirk. »

Celui qui jure par autre qu'Allah, mais ne croit pas que cette chose a la même grandeur qu'Allah, est un mushrik qui a commis un shirk mineur, même si celui par qui il a juré est vénéré par les gens ou non. Il n'est pas permis de jurer par le prophète (salallahu 'alayhi wa sallam), ou par le président, ou par la Ka'ba, ou par Jibril, parce que c'est un shirk, mais c'est shirk mineur qui ne sort pas la personne de l'islam.

Un autre type de shirk mineur est l’ostentation, ce qui signifie qu'une personne fait quelque chose pour que les gens la voient, pas pour Allah. L’ostentation peut annuler les actes d'adoration des manières suivantes :

Premièrement, lorsque cela s'applique à un acte d'adoration depuis le début, c'est-à-dire que la personne ne fait cette action que par ostentation. Dans ce cas, l'action est invalide et est rejetée, à cause du hadith d'Abû Hurayra qui a été attribué au prophète (salallahu 'alayhi wa sallam), qui dit qu'Allah a dit : « Je Me suffit à Moi-Même, si bien que Je n’ai besoin d’aucun associé. Ainsi, ce lui qui fait une action pour l'amour de quelqu'un d'autre que Moi, son action sera refusée par Moi et laissée à celui qu'il M’a associé. » [Muslim, Kitab Az-Zuhd, n°2985]

Deuxièmement, lorsque l’ostentation arrive plus tard pendant l'acte d'adoration, c'est-à-dire, l'action est à l'origine pour Allah, puis l’ostentation arrive. Cela peut être un de deux cas :

Le premier : la personne y résiste - cela ne lui nuit pas. Par exemple, un homme a prié une rak'a, puis des gens viennent pendant sa seconde rak'a et il fait alors un ruku' ou sujud plus long, ou se met à pleurer, et cetera. S'il y résiste, cela ne lui nuit pas, parce qu'il lutte contre cette idée. Mais s'il convient de cela, alors toute action qui vient de l’ostentation est invalide, comme s'il allonge son inclination ou sa prosternation, ou s’il se met à pleurer - toutes ces actions seront annulées. Mais cette invalidation s'étend-elle à l'acte d'adoration entier ou non ?

Nous disons que ceci doit s'appliquer :

Si la fin de son acte d'adoration est liée au commencement (sans pause); si la fin est invalide alors tout est invalide.

C'est le cas avec la prière - la dernière partie ne peut pas être annulée sans annuler aussi la première partie, donc la prière entière est invalide.

Et si le commencement de l'action est séparé de sa fin, la première partie est valable mais la dernière partie ne l'est pas. Tout ce qui est venu avant l’ostentation est valable et ce qui est venu après ne l'est pas.

Par exemple, un homme qui a cent riyals et en donne cinquante en aumône pour Allah avec une intention saine, puis il en donne cinquante par ostentation. Les cinquante premiers sont acceptés et la cinquante autres ne le sont pas, parce que les derniers sont séparés des premiers. »

Source : Majmu’ Fatawa wa Rasa'il Ibn Uthaymin et Al-Qawl Al-Mufid Sharh Kitab Tawhid