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Commentaire [Tafsir] du Hadîth sur La prière de la femme à la mosquée.

 

Par al-Hafîdh Ibn Hajar al-‘Asqalânî

 

Le Hadîth :

D’après ‘Abdullâh Ibn Abû Qatâdah al-Ansârî -qu’Allâh l’agrée- le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- a dit : « Quand je me lève pour la prière avec l’intention de la faire longue, je me permets de l’alléger aussitôt que j’entends les pleurs d’un enfant de peur qu’ils ne causent de la peine à sa mère. »

Le commentaire du Hadîth :

Ibn Hajar al-‘Asqalânî -qu’Allah lui fasse Miséricorde- dit :


Ibn Daqîq al-‘?d -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : Ce hadîth est général [‘Amm] pour les femmes, mais les jurisconsultes [Fuqahâ] l’ont limité par des conditions [Chouroût], qui sont : qu’elles ne se parfument pas [en sortant], comme cela est mentionné dans certaines versions du hadîth : « wal-yakhradjouna tafilât. »

 Tel que ce qui est rapporté par Abî Dâwoud et Ibn Khouzaymah -qu’Allâh leur fasse Miséricorde- d’après Abî Hurayrah -qu’Allâh l’agrée-, cité par Ibn Hibbân d’après Zayd Ibn Khâlid : « N’interdisez pas aux adoratrices d’Allâh les mosquées. »

Et d’après Muslim -qu’Allâh lui fasse Miséricorde-, un hadîth d’après Zaynab la femme de Ibn Mass‘oûd -qu’Allâh l’agrée- : « Si l’une d’entre vous vient à assister (à la prière) du soir, elle ne devra pas se parfumer. »

Il est dit : tout ce qui va dans le même sens que le parfum porte le même jugement, car la cause de l’interdiction est que cela amène aux désirs comme les beaux vêtements et les bijoux visibles, et l’embellissement excessif.

 De même, qu’est interdit le mélange avec les hommes, et de nombreux jurisconsultes [Fuqahâ] malékites ont fait la différence entre la jeune fille et les autres femmes, mais cela est à redire, puisque si elle est dénuée de ce que nous venons de rappeler, et qu’elle est couverte [voilée], elle est certes en sécurité, et plus particulièrement lorsque c’est la nuit.

 Il est rapporté de certaines versions de ce hadîth et d’autres que celui-ci, que la prière de la femme dans sa maison est meilleure qu’à la mosquée, et cela d’après Habîb Ibn Thâbit qui rapporte de Ibn ‘Oumar -qu’Allâh l’agrée- en ces termes : « N’interdisez pas à vos femmes les mosquées, mais leurs maisons sont meilleurs que celles-là. » Rapporté par Abî Dâwoud et authentifié par Ibn Khouzaymah.

Ahmad et at-Tabarânî -qu’Allâh leur fasse Miséricorde- rapportent un hadîth d’après Oum Houmayd as-Sâ’adiyyah -qu’Allâh l’agrée- qui était allée voir le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- et lui a dit : « ? Messager d’Allâh ! J’aime prier avec toi » – « Je sais [lui dit le Prophète] que tu aimes prier avec moi, mais la prière que tu accomplis dans ta maison est meilleure que celle que tu effectues à la mosquée, et celle que tu effectues dans ta chambre est meilleure que celle que tu accomplis dans ta maison, et la prière que tu effectues dans ta maison est meilleure que celle que tu effectues dans la mosquée de ton peuple (voisine), et celle que tu accomplis dans celle-ci est meilleure que celle tu effectues dans ma mosquée ». Ahmad considère sa chaîne de transmission comme bonne [Hassan], hadîth qui se renforce par le biais d’Ibn Mass’oûd d’après Abî Dâwoud -qu’Allâh lui fasse Miséricorde-.


Le fait que la prière accomplie de manière isolée [chez elle] soit meilleure est dû au fait qu’elle soit préservée de la tentation [Fitnah].

 Cela est appuyé encore par tout ce que les femmes ont pu faire en exposant leur parures et embellissement, c’est la raison pour laquelle ‘Aisha -qu’Allâh l’agrée- avait eut ses propos [sur la possible interdiction du Prophète s’il avait vu le comportement des femmes par la suite]. Certains se sont appuyés sur ces paroles afin d’interdire de manière catégorique aux femmes de se rendre à la mosquée, mais cela est à redire, car cela ne remet pas en cause le jugement sur la question, puisqu’elle donne une condition inexistante : « Si [le Messager] avait vu… » et qui est fondée sur une supposition.

Nous disons à cela : il n’a pas vu, donc il n’a pas interdit. Ainsi, sa décision première perdure, et même ‘Aisha -qu’Allâh l’agrée- n’a pas cité clairement l’interdiction, même si on peut sentir de ses propos qu’elle penchait pour l’interdiction.

De plus, Allâh savait ce qu’il allait arriver, et Il n’a pas révélé à Son Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- de leur interdire, et si ce qu’elles ont inventé devait leur interdire de se rendre à la mosquée [Massâdjid], il faudrait interdire divers lieux dont les marchés avant tout.

 De même, ce n’est qu’une partie des femmes qui ont inventé [Ahdath] ces choses, et non l’ensemble d’entre elles ; et si il devait y avoir une interdiction, que cela s’applique sur celles qui le font.

 Il convient donc de considérer ce dont on peut craindre comme perversité [Fassâd] et l’écarter, comme l’a appliqué le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- lorsqu’il a interdit le parfum et l’embellissement, mais aussi en précisant la présence aux prières de nuit comme indiqué précédemment. 


Source : « Fath ul-Bârî bi-Charh Sahîh al-Bukhârî », volume 3, page113-115.