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Fatawas Divers

La garde des enfants après un divorce (2)
Chapitre II / Détails et précisions


BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm
Ce que nous avions déjà expliqué en amont sur la garde des enfants après un divorce ici, se poursuit désormais avec quelques points supplémentaires – non négligeables – permettant en
conséquence de mieux comprendre ce sujet sur la base de nos érudits. Comprendre à qui en revient en priorité la garde, et quelles sont les conditions à respecter…
Ibn Qoudâma précise que « l’enfant peut choisir son parent sous deux conditions : la première est que les deux parents soient en mesure d’en assurer la garde. Si l’un des deux n’en est pas
capable, c’est le conjoint(e) qui devra être choisi pour sa garde. La seconde est que l’enfant ne soit pas mentalement handicapé. S’il l’est » – dit Ibn Qoudâma – « c’est la mère qui devra le prendre
en charge et on ne laisse pas le choix à l’enfant. Car l’handicapé mental, même adulte, est traité comme un enfant. Voilà pourquoi c’est la mère qui est la plus à même de prendre en charge son
enfant même après sa puberté. » [1]
Ibn al-Qayyîm explique que « la tutelle sur l’enfant est de deux sortes : une première sorte où la priorité est attribuée au père plutôt qu’à la mère et à ses proches, et c’est la tutelle de l’argent et
du mariage. Et en une seconde sorte où la priorité est attribuée à la mère plutôt qu’au père, et c’est la garde et l’allaitement. Selon que ce qui prédomine revient à la mère ou au père, il est à chaque
fois pris en compte l’intérêt de l’enfant. » Ibn al-Qayyîm ajoute que « considérant que les femmes s’y connaissent mieux quand il s’agit d’éducation, étant plus patientes, plus douces et plus
disponibles, elles ont été privilégiées par rapport à l’homme pour garder les enfants. »
En revanche – précise encore Ibn al-Qayyîm – « si on considère que les hommes sont plus en mesure d’assurer un mariage bénéfique à l’enfant, c’est le père qui est dans ce cas privilégié par
rapport à la mère. Ainsi, la préférence pour la mère quand il s’agit de garde et de maternité est une vertu de la Législation et relève du discernement et de l’attention qui est portée aux enfants, et la
préférence dans ce cas pour le père s’impose surtout quand il s’agit de gérer leurs biens, et d’assurer leur mariage. » [2] Ibn al-Qayyîm ajoute en explication de cette affaire, qu’il a
entendu son SHeikh (Ibn Taymiyyah) dire : « Deux parents se disputèrent un fils devant un juge qui lui laissa la liberté de choisir entre les deux. Il choisit son père. La mère dit alors :
« Demandez-lui pourquoi il l’a choisi. » Interrogé, le fils répondit : « Ma mère m’envoie chaque jour à l’école coranique, et là le maître me bat, alors que mon père, lui, me laisse jouer avec les
autres garçons. » Le juge prononça alors un jugement en faveur de la mère en lui disant : « Tu mérites plus d’obtenir sa garde. »
« Notre SHeikh » – dit Ibn al-Qayyîm – « dit encore : Si l’un des parents renonce à l’enseignement de son fils et n’applique donc pas le commandement d’Allâh, il a désobéi et n’a plus de droit d’avoir
ce fils sous sa tutelle. Plus encore, on dira que tous ceux qui manquent à leurs devoirs envers une progéniture n’ont plus le droit de les avoir sous leur tutelle. Ils en sont alors dispensés et
remplacés par celui qui est prêt à remplir ce devoir, l’objectif majeur étant de respecter, dans la mesure du possible, l’ordre d’Allâh et les prescriptions de Son Messager. » Ibn Taymiyyah ajoute,
précise Ibn al-Qayyîm : « Cela dit, ce droit n’est pas du même type que l’héritage, lequel se réalise par la filiation, le mariage et l’affranchissement, indépendamment du fait que l’héritier soit pervers
ou vertueux. Il s’agit plutôt ici d’une tutelle qui réclame que l’on sache ses devoirs et qu’on les remplisse du mieux possible. Si par exemple, le père se remarie avec une femme qui ne prend pas
soin de sa fille et ne veille pas sur elle comme le ferait sa propre mère, la garde revient, dans ce cas, indiscutablement à cette mère. On doit savoir, par ailleurs, que le législateur, à propos de cette
question, ne dispose pas de texte général qui détermine les cas où il faut privilégier l’un des parents ou laisser le choix à l’enfant. Les savants sont unanimes sur le fait qu’il ne faut jamais
privilégier l’un ou l’autre parent de façon absolue. Il faut en revanche éviter de préférer le plus agressif et le plus négligeant à celui qui, des deux, est le plus vertueux et bienfaisant. Et Allâh Seul
Sait. » [3][1] Al-Moughnî de Ibn Qoudâma, 11/417
[2] Zâd ul-Mi’âd fî hadî kheyr al-’Ibâd de Ibn al-Qayyîm, p.907
[3] Zâd ul-Mi’âd fî hadî kheyr al-’Ibâd de Ibn al-Qayyîm, p.922

 

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