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Le Hijama et l'extraction de sang.

fatwa-islam 1503Q : Concernant le propos "L'exécutant et le patient à la fois, ont rompu le jeûne", tout d'abord est-il authentique ? Si oui, qu'est ce que cela veut dire ?

R : Ce Propos est authentique, l'imam Ahmed ainsi que d'autres l'ont authentifié.

Il signifie que le jeûneur, s'il venait à faire une saigné à quelqu'un d'autre aura rompu son jeûne, et si on lui faisait une saignée, il en sera de même. Les deux parties concernées par le Hijama sont le Hajim (l'exécutant) et le Mahjoum (le patient).

Le patient est celui sur lequel on retire du sang, et l'exécutant est celui qui effectue cette opération. Dans le cas où le jeûne est obligatoire, il est interdit à tout jeûneur d'avoir recours à cette pratique ; Celle-ci impliquant la rupture du jeûne, sauf en cas de force majeure. Dans le cas où son sang serait en ébullition, et que cela l'indispose, il n'y a pas d'inconvénient à se soigner par la saignée.

Or, ce jour en question lui étant redevable, il peut se permettre de s'alimenter le reste du jour. Toute personne pouvant se dispenser de jeûner, il lui est permis de manger le reste de la journée. Autrement dit, si ce jour en question lui est dispensé légitimement, il ne lui est pas astreint de se priver de manger conformément aux textes Sacrés.

  • Fatwa du cheikh Otheimine
  • Tome 19 page 240
  • Images islamique de 3ilm char3i

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