Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Share

Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux

Livre 40


Le Livre du «Moudabbar»


    Chapitre 1


Des sentences que l'on applique au sujet du moudabbar (1)


 

(1) Le moudabbar, est l'esclave qui sera affranchi, postérieurement à la mort de son possesseur».


(1543) 1 - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) concernant celui qui affranchit postérieurement à sa mort une esclave, qui, enceinte, de lui met au monde des enfants après qu'elle ait été affranchie, mais qui meurt avant son maître, Malek souligne, que ses enfants sont pris au même titre qu'elle à savoir qu'ils sont soumis à la même condition, sans que la mort de leur mère ne leur cause du mal. Ainsi si celui qui a affranchi la mère était mort, ils seront à leur tour affranchis si le tiers de l'héritage suffit comme prix».

 

- Malek a dit: «Ainsi toute femelle qui met au monde des enfants, ceux-ci en seront traités pareillement à elle à savoir, si elle est libre et qu'elle accouche après s'être affranchie, ses enfants seront libres. Au cas où elle sera postérieurement affranchie, ou qu'elle soit une moukataba, ou qu'elle sera libérée après quelques années, ou encore qu'elle soit au service d'un homme pour un temps déterminé, ou partiellement libérée, ou sujette d'un gage, ou mère d'enfants, l'enfant de toute femelle sera dans la même situation que sa mère à savoir, libéré ou asservi, tout comme elle l'est».

- Concernant une esclave femelle, qui enceinte, sera affranchie posthume son enfant vivra la même situation; d'ailleurs elle est tout comme la femme esclave dont le maître l'affranchira, ignorant qu'elle était enceinte». Ainsi, il est de la sounna que l'enfant en soit de la même condition que sa mère, à savoir, être libéré si elle l'est».

- Il en est de même, continue Malek, pour l'homme qui s'achète une femme esclave enceinte, dont il en sera le possesseur, qu'il ait demandé cela du vendeur ou non» «D'ailleurs, poursuit Malek, il n'est pas toléré au vendeur de vendre la femme esclave, en faisant exception de ce qui est dans son giron, car ceci est une vente aléatoire qui dévaluera le prix de l'esclave, sans tout de même savoir si le fœtus est vivant ou mort. Ce cas est pareil à celui d'un homme qui vend ce qui est dans le giron de sa mère (une esclave), et là encore, ceci ne lui est pas toléré, car c'est une vente aléatoire.

-Concernant un moukatab ou un moudabbar qui s'achète une esclave, et ayant eu des rapports avec elle, devient enceinte puis accouche, Malek a dit:«l'enfant de chacun d'eux, sera dans la même condition que son père à savoir ou qu'il soit affranchi, ou esclave. Ainsi, si l'esclave est affranchi, la mère de son enfant fera partie des biens qu'il possède (moudabbar ou moukattab), et par conséquent, il lui sera livré, au cas où il est affranchi».


 

Chapitre II


 

Chapitre d'ensemble de l'affranchissement posthume.


 

(1544) 2 - A propos d'un moudabbar qui a dit à son maître: «Dépêche-toi de m'affranchir, et je te donnerai cinquante dinars, payés à terme, ce à quoi répondit le maître: «Oui, tu es affranchi, à condition de me donner cinquante dinars où tu me verseras chaque année, dix dinars», et que le moudabbar accepte, après quoi le maître meurt, deux ou trois jours après cet accord», Malek a dit: «Son affranchissement est avéré, les cinquante dinars sont une dette, son témoignage est accepté, sa personne sacrée, son héritage est un droit, il est assujetti aux peines prescrites (tout comme un homme libre), cependant la mort de son maître ne lui causera pas une remise de la dette».

- Concernant un homme qui affranchit à titre posthume un esclave, après quoi cet homme meurt, tout en ayant laissé de l'argent qui lui est disponible, et d'autre qui ne l'est pas, sans que ce qui est disponible puisse suffire à l'affranchissement de l'esclave moudabbar, Malek a dit: «On fait garder au moudabbar son argent à sa portée, et ce qu'il peut lui rapporter dans l'attente de déterminer la quantité de l'argent du maître qui ne lui était pas disponible.

Ainsi si le tiers du total de l'argent est suffisant pour l'affranchissement de l'esclave, celui-ci sera affranchi et aura même son argent, au cas où le tiers n'était pas suffisant, et de ce fait, il sera partiellement affranchi convenablement au tiers, en lui faisant garder son propre argent-


 

Chapitre III


 

Du testament fait lors d'un affranchissement posthume.


 

(1545) 3 - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) dans tout affranchissement accompli par un homme, qu'il cite dans un testament qu'il a lui-même fait à l'état de santé ou de maladie, c'est que cet homme peut te retenir, ou même encore le changer, tant que ceci ne consiste pas en un affranchissement posthume, car s'il en est tel, il n'a pas le droit de le retenir.


- Malek d'ajouter: «Et tous les enfants nés d'une esclave, apte à être affranchie par un testament, sans qu'elle ait été une affranchie posthume, ces enfants ne seront pas affranchis, une fois qu'elle l'est, du moment que son maître peut s'il le veut ou changer son testament, ou qu'il la retienne, sans que l'affranchissement de cette esclave ne soit certain, d'ailleurs sa situation est pareille à celle d'un homme disant à son esclave (femelle): si telle restera chez moi, juqu'à ma mort, elle sera libre». Ainsi, si cette esclave vit dans la condition prévue, elle sera libérée, bien que son maître, s'il le veut, il pourra la vendre avec ses enfants, car ceux-ci n'ont pas eu la même faveur qui a été accordée à leur mère».


- Malek de continuer: «Et l'affranchissement dans un testament est tout différent de l'affranchissement posthume, dont la sounna a bien fait la distinction. D'ailleurs, si les deux étaient pareils, tout testateur n'aura plus de droit de varier son testament et ce qui y est cité de l'affranchissement, retenant ainsi les biens de l'esclave sans que celui-ci puisse en profiter».


- A propos d'un homme, qui, en pleine santé, avait affranchi tous ses esclaves à date posthume, sans qu'il soit possesseur d'autres biens, Malek a dit: «S'il avait affranchi quelques uns d'entre eux, les uns-avant les autres, l'on commence par l'affranchissement des premiers, puis ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive au tiers de ces esclaves. Et s'il les avait, tout en étant malade, tous affranchis, en disant: «Tel sera libre, puis tel, puis tel autre, à la fois, au cas où ma maladie hâte ma mort» ou encore qu'il les avait tous affranchis à date posthume, une fois pour toute, ils jouiront du tiers de son héritage, sans que l'un ait la priorité par rapport à l'autre, pour la bonne raison qu'il s'agit d'un testament, et qu'ils aient le tiers de l'héritage à répartir entre eux équitablement, le tiers de ces esclaves sera affranchi quelque soit le nombre; et aucun d'eux n'aura la priorité, si l'homme les avait affranchis, tout en étant malade».


- Concernant un homme qui avait libéré un moudabbar, après quoi l'homme meurt, sans qu'il ait d'autres biens que l'esclave-moudabbar, qui, lui possède de l'argent, Malek a dit: «l'on affranchira le tiers de l'esclave, en lui faisant garder son argent à sa portée».


- A propos d'un moudabbar dont le maître avait conclu pour lui une kitaba, après quoi ce dernier meurt, ne laissant pour biens que le moudabbar en question, Malek a dit: «le moudabbar sera affranchi au tiers, on lui fera remise du tiers de sa kitaba, et aura à s'acquitter des deux derniers tiers de la somme prévue».


- Finalement Malek a dit: «Pour un homme, qui tout en étant malade, avait libéré son esclave, à sa moitié ou même l'avait complètement affranchi, et avait fait de même, à date posthume pour un autre esclave, avant de tomber malade, Malek souligne: l'on se charge d'abord du moudabbar avant celui qui a été affranchi à l'état de sa maladie, car l'homme ne pourra ni revenir sur son affranchissement, ni retenir son esclave pour n'importe quelle cause. Ainsi, si le moudabbar est affranchi, l'on calcule le reste du tiers des biens laissés par le mort, au profit de l'autre esclave, qui a été déjà, à sa moitié, affranchi, jusqu'à ce qu'il soit complètement affranchi. Mais si le reste du tiers ne suffit pas pour un tel affranchissement, l'esclave sera proportionnellement affranchi selon ce reste, après avoir affranchi le premier moudabbar».


 

Chapitre IV


 

De la cohabitation d'un homme avec son esclave qu'il avait affranchie à date posthume.


 

(1546) 4 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar avait fait deux de ses esclaves femelles des moudabara (libéré à date posthume) et il cohabitait avec elles».


(1547) 5 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait:

«Au cas où l'homme affranchit à date posthume, son esclave femelle, il peut cohabiter avec elle, sans qu'il ait le droit ni de la vendre ni de faire don d'elle; son enfant aussi jouit de la même situation que sa mère».


 

Chapitre V


 

Du sujet de la vente du moudabbar


 

(1548) 6 - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet du moudabbar c'est que son possesseur ne peut ni le vendre, ni lui changer sa condition. Au cas où le possesseur doit une dette de laquelle il n'arrive pas à s'acquitter, ses créanciers ne peuvent pas lui vendre son moudabbar, tant que son possesseur est toujours vivant. Mais si le possesseur meurt, sans qu'il ait une dette à payer, son moudabbar tirera profit du tiers de l'héritage, étant fait que son possesseur l'avait asservi, tant qu'il était vivant, et que le moudabbar n'avait qu'à servir son maître que durant sa vie. Ainsi, cet esclave serait affranchi, sans qu'il le soit au compte des héritiers, mais plutôt de tout l'héritage à savoir qu'il aura lui seul le tiers, et les héritiers les deux tiers. Or, si le possesseur du moudabbar meurt, tout en laissant d'autres biens que le moudabbar, son tiers est à affranchir, et ses deux tiers reviendront aux héritiers. Si le possesseur meurt, ayant pour dette ce qui convient au prix du moudabbar, on le vend pour payer la dette, et le tiers du moudabbar sera affranchi. D'autre part, si la dette ne convient qu'à la moitié du prix du moudabbar, ou vend cette moitié pour s'acquitter de la dette, puis on affranchit le tiers qui reste du moudabbar, de la valeur restant de la dette, à savoir, du sixième».

- Malek a aussi dit: «Il n'est pas permis, ni de vendre le moudabbar ni que quelqu'un l'achète, avant que ce moudabbar ne s'est acheté lui-même de son possesseur, et ceci lui est permis. Il est de même de son possesseur, et ceci lui est permis. Il est de même toléré que l'on donne de l'argent au possesseur du moudabbar, afin qu'il en soit libéré. Et le droit du patronage sera toujours accordé au maître du moudabbar».


- Malek de continuer: «Il n'est pas permis de vendre le service du moudabbar, car ceci est aléatoire, du moment qu'il ne sait même pas, jusqu'à quand son maître restera vivant».

- Quant à la question de l'esclave, qui, commun à deux hommes et où l'un d'eux a affranchi sa part qui lui revient, à titre posthume, Malek a dit: «ils doivent estimer l'esclave; ainsi si celui qui l'avait affranchi, se l'est acheté, l'esclave sera complètement libéré, sinon, sa libération est invalable, sauf si celui qui maintient sa part d'esclavage, le livre à son partenaire contre un prix, et alors celui qui avait pris l'initiative d'affranchir l'esclave, l'affranchira totalement à date posthume.

- Finalement, au sujet d'un homme chrétien, qui avait affranchi, son esclave, à titre posthume, après quoi ce dernier a adopté l'Islam, Malek souligne: «On interdit au chrétien d'asservir l'esclave, et l'on lui donnera en échange, un certain revenu; par suite on ne vendra pas l'esclave jusqu'à ce que la décision soit prise par lui en personne. Si le chrétien meurt, en ayant une dette à payer, celle-ci lui sera soustraite du prix du moudabbar, sauf s'il avait laissé des biens, qui peuvent couvrir la dette; ainsi, le moudabbar sera affranchi».


 

Chapitre XI


 

Des blessures que cause le moudabbar à autrui.


 

(1549) 7 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdul Aziz jugeant au sujet d'un moudabbar qui a causé une blessure, a dit: "Il est à son possesseur de le livrer au blessé qui le fera travailler, ou le mettra à son service, en lui imposant la compensation de ses blessures. Ainsi, si le moudabbar arrive à s'acquitter, avant que son possesseur ne meurt, il revient chez lui».


- Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) au sujet du moudabbar qui a causé une blessure, après quoi son maître meurt sans qu'il ait d'autres biens, que le moudabbar en question, c'est qu'il sera affranchi du tiers, puis l'on divisera la compensation en trois parties, et sera acquitté comme suit: le premier tiers sera calculé du tiers affranchi de l'esclave, quant aux deux autres tiers, ils reviendront aux héritiers qui, s'ils le veulent, livreront au blessé leur part contre ce qui leur revient de l'esclave à savoir les deux tiers, ou encore, ils lui donneront les deux tiers de la compensation, retenant ainsi leur part de l'esclave, du fait que la compensation de cette blessure revenait à l'esclave, et n'en est pas une dette due au maître. Ainsi, ce qui avait été commis par l'esclave ne rendra pas invalable, ce dont le maître avait déjà effectué, comme libération et affranchissement posthume. Si le maître de l'esclave avait une dette dut aux gens, et que l'esclave ait commis un délit, on vendra du moudabbar une part correspondant à la compensation de la blessure, et à la valeur de la dette; puis l'on débitera par l'accquittement de la compensation la soustrayant du prix du moudabbar, à quoi fera suite le paiement de la dette du maître; finalement l'on calculera ce qui reste du prix afin d'affranchir le tiers de l'esclave, laissant les deux autres tiers, une part aux héritiers. D'ailleurs, l'on agira ainsi, car le délit commis par l'esclave a une priorité sur la dette du maître, étant donné, que si ce dernier était mort, en laissant un esclave moudabbar dont la valeur est de cent cinquante dinars, et que ce dernier avait causé, à un homme, une grave blessure, valant une compensation évaluée à cinquante dinars, Malek explique ainsi: «On paiera, tout d'abord les cinquante dinars, à titre d'une compensation, qui sont à soustraire du prix de l'esclave, puis on acquittera la dette du maître, et l'on calculera finalement ce qui reste du prix de l'esclave afin que son tiers soit affranchi, quant aux deux autres tiers, ils seront la part des successeurs. Ainsi, la compensation de l'esclave est de beaucoup plus devable que la dette de son maître, et la dette l'est à son tour par rapport à l'affranchissement posthume qui en fait, n'est qu'un testament mis en rapport avec le tiers des biens laissés par le défunt. Donc, l'on ne tolère rien de l'affranchissement pothume, tant que le maître qui compte l'exécuter, a une dette de laquelle il ne s'est pas acquitté, surtout que l'affranchissement est un legs, au sujet de quoi Allah Béni et Très Haut a dit (le sens): «...Après que ses legs ou ses dettes auront été acquittés…» (Coran IV, 11).

- Et Malek de poursuivre: «S'il en est que le tiers des biens qu'a laissé le mort suffit pour l'affranchissement complet du moudabbar, il sera affranchi, et la compensation qu'il doit, lui sera une dette de laquelle il s'acquittera après qu'il ait été affranchi, même s'il s'agit du prix du sang d'une victime et son maître ne devra aucune dette».


A propos du moudabbar qui blesse un homme ce qui porte son maître à le livrer au blessé, à la suite de quoi, le maître meurt en ayant une dette à payer, et il ne laisse pour biens que le moudabbar; et que les héritiers disent:«Nous le livrons au blessé», et que celui a qui la dette est dut proteste en disant: «Ce qui m'est dus est plus élevé», Malek a dit: «Si le créancier est dut une somme qui soit plus que la valeur de l'esclave, il aura la primauté d'asservir l'esclave, et on fera ensuite une remise de la dette qui est convenable à ce qui a été ajouté à la somme. Mais si le créancier n'a avancé aucun ajout, il ne possédera pas l'esclave».


- Finalement concernant le moudabbar qui possède des biens et qui cause à un homme une blessure, et que le maître refuse de payer la compensation, le blessé, dit Malek, prendra de l'argent à titre de compensation de sa blessure, si le montant convient à la couvrir; une fois qu'il ait eu son droit de dédommagement de sa blessure, il devra rendre l'esclave à son maître. Si le montant n'est pas convenable, le blessé le récupérera de l'argent possédé par l'esclave, et il le fera travailler jusqu'à ce qu'il ait un acquittement complet de sa compensation».


 

Chapitre VII


 

La oumm walad (mère (esclave) de l'enfant) qui blesse un autre.


 

(1550) 8 - Malek a dit: «Au cas où une oumm walad blesse quelqu'un c'est à son maître que revient le devoir de paiement de la compensation, sauf si, ce qu'il aura à payer dépasse le prix de son esclave; dans ce cas, il ne paiera que son prix, du moment que le maître de l'esclave mâle ou femelle, livrant l'un d'eux afin qu'il paie la compensation, rien ne lui est imposé de plus, si la compensation a une valeur supérieure au prix de l'esclave. Si le maître de la oumm walad, ne peut la livrer, conformément à la sunna, s'il paie une compensation correspondant à sa valeur, c'est comme s'il l'a livrée, et rien ne lui est imposé de plus». Et, dit Malek, c'est ce que j'ai entendu de mieux, et le maître n'aura pas à se charger du délit de son esclave, si sa valeur dépasse son prix».

 

Share
Aller au haut
Islamchoice.org