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La dénonciation des dealers de drogue si l'on craint pour sa personne

Q : Une personne connaît certains dealers. Cependant, elle n’est pas en mesure de les dénoncer, car elle craint pour sa personne ou est retenue par un lien de parenté qui la lie à ces gens.

Qu’en est-il si elle les dénonce, mais que cela l’amène à être frappée ou tuée ? Dans ce cas, est-elle considérée comme martyr pour la cause d’Allah ?

R : Premièrement, il n’est pas dit

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Al Muwatta Imam Malek

Livre 50


Le Livre du mauvais œil


Chapitre Premier:

L'ablution à faire après avoir été touché par un mauvais œil.


 

(1746) 1 - Mouhammad Ibn Abi Oumama Ibn Sahl Ibn Hounaif a rapporté qu'il a entendu son père dire: «Mon père Sahl Ibn Hounaif fit une lotion à «Al-Kharrar» (lieu près de Jouhfa) en ôtant une «joubba» qu'il mettait alors que Amer Ibn Abi Rabi'a le regardait. Sahl était un homme au teint blanc et avait une belle p

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Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux

Livre 47


Le Livre des bons caractères


Chapitre premier:

De ce qui est des bons caractères


(1670) 1 - Mou'az Ibn Jabal a dit: «Ce que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam)r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) m'a, recommandé en dernier lieu, juste quand j'avais mon pied dans l'étrier est: «O Mou'az Ibn Jabal! Sois de bon caractère avec les gens».


(1671) 2 - Aicha, la femme du Prophète (Sur lui

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La visite des cimetières par les femmes.

 

Q : Est-ce que la visite des cimetières est permise pour les femmes ?[0]

R : Dans un hadith authentique, le Messager d’Allah, prière et salut d’Allah sur lui, a maudit les visiteuses des tombes. Ce sont les hadiths rapportés par Ibn cAbbâs, Abû Hurayra et Hassân ibn Thâbit al-Ansârî, qu’Allah les agrée. Les savants en ont déduit que la visite pour les femmes est interdite, car le fait de maudire impli

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L'épilation de la moustache et des poils sur les joues

L'épilation de la moustache et des poils sur les joues.

Q : Quel est le jugement sur le fait d'épiler la moustache et ce qui pousse sur la pommette et la joue ?

R : En ce qui concerne la moustache, certes, le mieux est que la personne ne l'épile pas mais au contraire, qu'il la raccourcisse comme l'a ordonné le prophète (prière et paix d'Allah sur lui).

Quant aux poils de la pommette et la joue, l'épilation n'est pas permise, car cela fait partie de la barbe, comme les gens de sciences l'ont déterminé linguistiquement.

Et le prophète (prière et paix d'Allah sur lui) a ordonné de laisser pousser la barbe. L'épilation ou le raccourcissement de cette partie contredit ce qu'a ordonné le prophète (prière et paix d'Allah sur lui).

  • Recueil des Fatwas de cheikh Otheimine

  • Volume 11 page 129 fatwa numéro 55

Le rasage de la barbe

Le rasage de la barbe

Q : Je vous prie de bien vouloir m’expliquer l’avis de l’islam sur le fait de raser ou de tailler la barbe. Quelle est la définition juridique de la barbe ?

R : Il est interdit de se raser la barbe car ceci est une désobéissance à l’ordre du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, qui a dit :

« Laissez vos barbes intactes et taillez-vous la moustache. »

Celui qui le fait délaisse la tradition des prophètes pour adopter celle des polythéistes et des zoroastriens.

Les spécialistes de la langue arabe définissent la barbe comme étant les poils du visage, des joues et des maxillaires[1].

Ceci veut dire que tout ce qui se trouve sur le menton, les joues et les maxillaires faits partie de la barbe, et le fait de tailler l’un de ces endroits constitue une désobéissance, car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :

« Respectez l’intégrité de vos barbes »,

« Laissez pousser vos barbes »,

« Laissez pousser vos barbes abondamment ».

Ces hadiths prouvent qu’il n’est pas permis de prendre quoi que ce soit de sa barbe. Toutefois, il y a des péchés pires que d’autres ; donc, le fait de raser entièrement la barbe est pire que le fait de la tailler, car il va encore plus à l’encontre de l’ordre du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui.

  • Fatwa de cheikh Otheimine
  • Risâlatun fi Sifati Salât in-Nabiy (Essai sur la description de la prière du Prophète), page 31.

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Profiter de ce qu'il y a chez les mécréants

Profiter de ce qu'il y a chez les mécréants.

Q : Comment profiter de ce qu’il y a chez les mécréants sans tomber dans les choses illicites ? Est-ce que les intérêts d’ordre général (Masâlih Mursala) ont un lien avec cette question ?

R : Ce que font les ennemis d’Allah et nos ennemis qui sont les mécréants se subdivisent en trois catégories :

  1. Le culte et l’adoration,

  2. Les habitudes,

  3. L’industrie et le travail.

  • Concernant le culte et l’adoration : tout le monde sait qu’il est interdit au musulman de les imiter dans leur culte, et celui qui les imite dans leur culte et leur adoration un grave danger pèse sur lui, qui l’entraînera peut-être vers l’apostasie et la sortie de l’islam.

  • Concernant les habitudes : comme par exemple, dans les vêtements et autres, il est formellement interdit de les imiter car le Prophète a dit : « Celui qui imite un peuple fait partie des leurs. »1

  • Concernant l’industrie et le travail : il existe en ce domaine un intérêt général, et il n’y a pas de mal à étudier, à profiter de leurs expériences dans ces domaines et de leurs produits. Ceci n’entre pas dans l’imitation des mécréants puisqu’il s’agit ici de participer aux choses utiles à la communauté.

En ce qui concerne la seconde question : Est-ce que les intérêts d’ordre général (Masâlih Mursala) ont un lien avec cette question ?

Les intérêts d’ordre général ne peuvent être pris comme preuve indépendante, mais on dira : si on reconnaît avec certitude que

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Marquer le bétail ou les animaux pour les distinguer

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La Zakât des immeubles, locaux et terrains

La Zakât des immeubles, locaux et terrains.

Q : Mon frère possède beaucoup d’argent qu’il a converti en immeubles, locaux commerciaux et terrains. Tout ceci lui assure des revenus. Je l’ai conseillé de donner la Zakât calculée sur son capital d’origine, mais il m’a dit que la Zakât à verser ne concerne que les gains de ces biens après qu’une année (du calendrier lunaire) se soit écoulée après leur obtention, et que le capital n’était pas concerné. Il prétend aussi que s’il consacrait l’argent des loyers directement à l’achat d’un immeuble, avant qu’une année ne s’écoule, il n’aurait pas à verser de Zakât… D’autres personnes agissent de la même façon que mon frère : est-il permis de faire cela dans l’islam ? Celui qui le fait n’a-t-il pas de péché ?

 

Quels sont les genres de biens immobiliers qui ne sont pas concernés par la Zakât , ni sur leur valeur, ni sur leur usufruit, jusqu’à ce qu’une année entière s’écoule ? Et y a-t-il une valeur minimale à partir de laquelle le bien immobilier devient concerné par la Zakât , ou alors cela est-il indépendant de la valeur ?

R : Les biens que peut posséder la personne se divisent en plusieurs catégories :

  • Les liquidités : celles-là sont concernées par la Zakât dès que leur valeur atteint le seuil minimal (Nissâb) et qu’une année (lunaire) entière s’est écoulée.
  • Les terres agricoles : ce sont alors les récoltes de fruits et de grains qui sont concernées par laZakât et non les terres elles-mêmes.
  • Les terres ou immeubles destinés à être loués : la Zakât est alors prise sur

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