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60.

الْمُحْيِي

AL-MUHYI

AlMuhy

 

(Le Mainteneur de la vie)

Le restaurateur, le donneur de vie.

Allah est Al-Muhyi, Celui qui a extrait un humain vivant du sperme qui n'a pas d'âme. Il donne la vie en redonnant les âmes aux corps usés le jour de la résurrection. Il est Celui qui rend les cœurs vivants par la lumière de la connaissance.

Mentions du Coran et des hadiths

De la racine h-y-y qui a les connotations arabe

...

 

رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

 

Rabbanâ wa là tuhammilnâ ma là tâqata lanâ bihi wa 'fu 'annâ wa ghfir
lanâ wa rhamnâ anta mawlânâ fa-nsurnâ 'alâ-l-qawmi-l-kâfirîn.


Seigneur, ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos pêchés, pardonne les nous, aie pitié de nous ! Tu es notre Maître ! D

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Prendre des pilules.

Q : Certaines femmes prennent volontairement des cachets durant le mois de Ramadan pour empêcher les règles afin de ne pas avoir à rattraper les journées non jeûnées après le mois de Ramadan. Cela est-il permis ?

Et y a-t-il des restrictions qu’elles doivent respecter pour pouvoir agir de la sorte ?

R : Mon avis à ce sujet est qu’il vaut mieux pour la femme ne pas faire cela, et rester telle qu’Allah l’a décrété, exalté

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Les rapports entre les fiancés, avant de contracter le mariage religieux

Q : Est-il permis à une femme de marcher avec un homme alors qu’ils sont fiancés et pas encore mariés ?

R : Il est interdit à une femme de sortir avec son fiancé sans son mahrim (personne lui étant totalement interdite au mariage) avant de contracter le mariage religieux, car ceci conduit à la tentation et à ce dont on ne peut louer le résultat.

Et c’est d'Allah que vie

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Jurer par le Prophète

Jurer par le Prophète.

Q : Certaines personnes jurent par le nom du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, par leurs fils, sans avoir l’intention de le faire, mais leurs langues se sont habituées à ces expressions. Seront-ils jugés pour cela ?

R : Il n’est pas permis de jurer par le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, ou par quelqu’autre créature que ce soit. Ceci fait partie en effet, des interdits concernant le polythéisme (Shirk), conformément au hadith du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui :

« Quiconque veut jurer, qu’il jure par Allah ou qu’il se taise. »1,

et au hadith du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui :

« Quiconque jure par autre qu’Allah a commis un acte de mécréance ou de polythéisme. »2

L’imam Ibn cAbdil-Barr, qu’Allah lui fasse miséricorde, rapporte qu’il y a consensus entre les savants sur l’interdiction de jurer par autre qu’Allah… Il incombe, par conséquent, à tout musulman d’éviter cela, de se repentir des serments antérieurs et de ses autres péchés, d’observer la vérité en vue d’acquérir le bien et la récompense d’Allah, et de se protéger de Sa colère et de Son châtiment. Et Allah est Celui Qui accorde le succès.

  • Fatwa de cheikh Ben Baz

  • Kitâb ud-Dacwa

_____________________________

1 Al-Bukhârî dans le chapitre des témoignages (2679), Muslim dans le chapitre des serments (3/1646).

2 Abû Dâwûd dans le chapitre des serments (3251), At-Tirmidhî dans le chapitre des vœux (1535) avec une chaîne de rapporteurs authentique et d’autres hadiths.

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Batir au dessus des Tombes

 

Fatawa Sheihk Al Fawzan

Batir au dessus des tombes

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Plus de Videos sous titrées de Sheihk Al Utheymin cliquez ici


 

Le tatouage temporaire n'est pas autorisé

Le tatouage temporaire n'est pas autorisé.

Q : Il est apparu récemment une nouvelle façon de se noircir les paupières comme avec le Khôl, et de dessiner les lèvres, au moyen d’un tatouage temporaire qui peut rester de six à douze mois. Ceci remplace le Khôl traditionnel et le mascara. Quel est la position de l’islam sur cela ? Veuillez nous répondre, qu’Allah vous récompense.

R : Ceci n’est pas permis, car il est concerné par l’interdiction du tatouage. Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a maudit celles qui se tatouent ou tatouent les autres. Ce tatouage qui délimite les lèvres et les yeux et qui dure de six mois à une année, puis qui est renouvelé pour la même durée lorsqu’il s’efface, ressemble au tatouage permanent.

Quant au Khôl, c’est un remède pour les yeux. Sa couleur est soit noire, soit grise ; on le met sur les cils et les paupières afin de prévenir l’œil de la conjonctivite ou des autres maladies. Il est aussi utilisé par les femmes à des fins esthétiques, c’est-à-dire pour s’embellir de la façon autorisée par la religion.

Quant à la délimitation des lèvres au moyen de ce tatouage temporaire, cela n’est pas permis à mon avis. Et la femme doit s’éloigner des choses douteuses. Allah est le Plus Savant, et la prière et le salut sont sur Muhammad, ses proches et ses Compagnons.

  • Fatwa émise et signée par cheikh ‘Abdullah ibn ‘Abdir

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Introduction à la science du hadith

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Le fait de jurer souvent « Par Allah »

Le fait de jurer souvent « Par Allah »

Q : Je répète souvent en parlant l’expression « Par Allah ». Cela est-il considéré comme un serment et quelle est son expiation si je manque à ma parole ?

R : Si un musulman ou une musulmane responsable répète souvent l’expression « Par Allah » pour faire une chose ou de s’en abstenir, avec l’intention sincère d’exécuter son serment, comme par exemple, s’il dit : « Par Allah, je ne rendrai pas visite à untel » ou « Par Allah, je rends visite à untel », deux fois ou plus, et qu’il manque à sa parole, alors il doit expier ce serment.

Il doit nourrir dix pauvres ou les vêtir, ou il doit libérer un esclave. La nourriture est celle du pays dans lequel on se trouve, c’est-à-dire environ 1,5 kg de dattes, de riz ou autre, par personne. Les vêtements doivent remplir les conditions des vêtements de prière, comme une tunique (Qamîs, Izâr, Ridâ’ …).

S’il n’a pas la possibilité de faire un de ces trois moyens d’expiation, il doit jeûner trois jours, conformément à la parole d’Allah le Très-Haut :

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« Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. »[1]

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