joomla mobile menu

Note utilisateur: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Share

Utiliser du parfum un jour de jeûne.

fatwa-islam 506

 

 

Q : Est-il permis de se parfumer au cours de la journée, pendant le Ramadan ?

R : Il n'y a pas de mal à se mettre du parfum pendant les journées de Ramadan et de le sentir à l'exception de l'encens qu'il ne faut pas inspirer ; sa matière atteignant l'estomac sous forme de fumée.

  • Fatwa du cheikh Otheimine
  • Tiré du recueil « Fatawa islamia » Tome 2 page 257
  • Images islamique de 3ilm char3i 

...

Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux

Livre 43


Le Livre du prix du sang


Chapitre I


Le prix du sang


(1601) 1 - Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm a rapporté d'après son père que dans la lettre écrite par l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), et envoyée à Amr, on souligne ce qui suit: «Pour un homme assommé, le prix du sang est de cent chameaux, et il en est de même pour un nez entièrement amputé; pour

...

 Fatawas Cheihk Bin Baz

 

« Les Mérites de la Polygamie »

 

Louange à Allah, notre Seigneur, nous Le louons et nous implorons Son secours et Son pardon. Nous Lui demandons protection contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne pourra l'égarer et celui qu'Allah égare personne ne pourra le guider. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité à part Allah, seul et sans associé, et que Muhammad est Son se

...

Le fait de regarder une femme pendant le mois de ramadan.

Q : Est-ce que le fait de regarder une femme étrangère pendant le mois du ramadan coupe le jeûne ?

R : Le regard envers une femme étrangère n'est pas permis, ni pendant le mois du Ramadan ni en dehors, car c'est une cause de tentation, et cela entraîne vers les turpitudes, et certes Allah a dit :

s024 v030

« Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. »

Sourate 'La

...

L'hypnotisme et la parole : par le droit d'untel

L'hypnotisme et la parole : par le droit d'untel.

Q : Quel est verdict de l’islam concernant l’hypnotisme, sachant que l’hypnotiseur a la capacité d’inspirer des choses à celui qui est hypnotisé et par conséquent, il a sur lui le plein pouvoir, comme l’obliger par exemple de laisser une chose illicite, ou de le guérir d’une maladie nerveuse ou d’agir selon ses ordres ?

Quelle la position de l’islam concernant la parole : « Par le droit d’untel » ? Est-ce un serment ou non ? Veuillez nous éclaircir.

R : La Commission Permanente de l’Iftâ a répondu comme suit :

Premièrement : le monde de l’invisible et du futur est une particularité d’Allah le Très-Haut, aucune de Ses créatures ne connaît l’Inconnaissable, ni les Jinns ni autre, sauf ce qu’Allah révèle de ce qu’Il veut à Ses anges ou à Ses Messagers. Allah dit :

s027 v065

« Dis : Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur terre ne connaît l’Inconnaissable à part Allah. »1

et Il dit à propos de Son prophète Salomon, que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui, et des Jinns qui travaillaient pour lui :

s034 v014

« Puis quand Nous décidâmes sa mort (Salomon), il n’y eut pour les avertir de sa mort que la bête de la terre qui rongea sa canne. Puis lorsqu’il s’écroula, il apparut de toute évidence aux Jinns que s’ils savaient vraiment l’inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant. »2

et Il dit aussi :

s072 v026-027 1

« C’est Lui Qui connaît l’Inconna

...

Livre 53 - Tentations et indices du Jour dernier

 

L'authentique de Mouslim


Livre 53 - Tentations et indices du Jour dernier


Approche des troubles et ouverture du rempart de Gog et Magog

5128. D'après Zaynab bint Jahch (qu'Allâh soit satisfait d'elle), Un jour, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) se réveilla effrayé et dit alors: "Il n'y a d'autre divinité qu'Allâh; malheur aux Arabes qui sont sous le coup d'un danger imminent. Aujourd'hui, une brèche est faite dans le mur de Gog et de Magog de cette grandeur". Sufyân fit alors signe pour indiquer le nombre dix (pour donner idée de la grandeur de la fissure). - "O Envoyé d'Allâh, m'écriai-je, allons-nous donc périr, alors qu'il y a parmi nous des gens vertueux?". - "Oui, répondit-il, si les turpitudes deviennent nombreuses".

5130. D'après Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit: "Aujourd'hui, une brèche de cette grandeur est faite dans le mur de Gog et de Magog ". Wuhayb fit indiquer avec ses doigts qu'il s'agit de quatre-vingt-dix.

Engloutissement de l'armée qui attaquera la Maison Sacrée

5134. D'après 'Aïcha (qu'Allâh soit satisfait d'elle), l'Envoyé d'Allâh (صلى الله عليه و سلم) s'était renfrogné en dormant. Comme on lui dit: "O Envoyé d'Allâh, tu as fait une grimace en dormant, que tu n'as pas l'habitude de faire". - "C'est l'étonnement, dit-il, j'ai vu quelques-uns de ma Communauté attaquer la Ka'ba à la recherche d'un Qoraychite qui y a pris refuge. Arrivés à un certain endroit du désert, ces gens y furent englouti

...

Si les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière

Si les menstrues surviennent après

le commencement du temps de prière

fatwa-islam 2319Q : Quel est l’avis juridique au sujet d’une femme dont les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière ? Doit-elle la rattraper après sa purification ? Et si elle se purifie avant l’expiration du temps de la prière, doit-elle l’effectuer ?

R : Premièrement : Si la femme a ses menstrues après le commencement du temps de la prière, elle doit, une fois purifiée, rattraper la dite prière (c'est-à-dire celle à l'heure de laquelle étaient survenues ses règles) si elle ne l'avait pas accomplie avant le début de ses règles ; et ce conformément au Hadith du Messager qui dit :

« Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière ».

Ainsi, si ses règles commencent alors que l'heure de la prière est arrivée et qu'il s'est déjà écoulé un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak'a de la prière, elle est obligée de rattraper cette prière si elle ne l'avait pas faite avant le début des règles.

Deuxièmement : Si elle se purifie de ses menstrues avant l’expiration du temps de la prière, elle se doit de l’effectuer. Ainsi, si elle se purifie avant le lever du soleil d’un temps suffisant pour accomplir une Rak’a, elle doit effectuer la prière de l’aube. Si elle se purifie avant le coucher du soleil d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue d’accomplir la prière de Asr. Et si elle

...

Le voyage de la femme sans Mahram pour accomplir un pèlerinage

Le voyage de la femme sans Mahram pour accomplir un pèlerinage

fatwa-islam 4Q : Une femme veut se rendre à Jeddah afin d’accomplir une Umra. L’un de ses Mahârim l’accompagne à l’aéroport de Riyad, puis elle prend l’avion et un autre Mahram l’accueille à Jeddah. Est-ce que ceci est permis ?

R : Si cette chose s’est déjà produite, on ne peut pas revenir dessus ; cela n’empêche que ce soit quand même un acte illicite, car il rentre dans le sens général du hadith du Prophète, sur lui la prière et le salut d’Allah :

« La femme ne doit voyager qu’avec un Mahram. »1

En voyageant sans Mahram, cette femme a fait ce que le Messager d’Allah, prière et salut d’Allah sur lui, a interdit de faire.

Toutefois, l’on pourrait se dire : le Messager d’Allah, sur lui la prière et le salut d’Allah, a émis cette interdiction par crainte d’engendrer un inconvénient, or il n’y a aucun inconvénient si un Mahram accompagne la femme à l’aéroport de départ, et qu’un autre Mahram l’accueille à l’aéroport d’arrivée. Donc, il n’y a pas de mal à effectuer le voyage ainsi puisque l’inconvénient a disparu.

La réponse à ceci est que l’Envoyé d’Allah a donné une interdiction absolue. Lorsqu’il a dit :

« La femme ne doit voyager qu’avec un Mahram. »,

un homme s’est levé alors et a dit : « Ô Envoyé d’Allah ! Ma femme est partie au pèlerinage, alors que j’étais engagé dans telle bataille. » Le Prophète, sur lui la prière et le salut d’Allah, répliqua :

«

...

Le paiement de la zakat de l'argent prêté à autrui

Le paiement de la zakat de l'argent prêté à autrui.

Q : Le cheikh Ibn al Otheimine fut interrogé sur le paiement de la zakat de l’argent prêté à autrui.

R : Le paiement de la zakat d’un prêt fait à autrui n’est obligatoire qu’après le remboursement de la somme prêtée ; car le prêteur ne possède pas cette somme entre ses mains.

Par contre le paiement de la zakat devient obligatoire si le prêt a été fait à une personne aisée ( dans ses biens ) et cela tous les ans.

En effet si cette zakat a été payée avec la zakat de ses biens, la personne, s’est certes acquittée de sa responsabilité, dans le cas contraire, s’il ne l’a pas payée avec ses biens, il lui est obligatoire, après le remboursement de son prêt, de la payer pour toutes les années précédentes depuis la date de ce prêt. Car il lui était possible de demander cette somme à son redevable, sachant que ce dernier était aisé et pouvait le rembourser ; mais celui-ci a choisi de laisser le prêt au propriétaire de la dette.

Quant au prêt fait à une personne démunie ou dans le besoin, il ne lui est pas possible de demander son remboursement, donc il ne lui est pas obligatoire de payer la zakat tous les ans et cela car l’endetté n’a pas la possibilité de réunir cette somme. Certes Allah Le Très-Haut dit :

s002 v280

« À celui qui est dans la gêne, accordez un s

...

Share
facebook like box joomla

 

Aller au haut
Path2Islam.com
× Progressive Web App | Add to Homescreen

Pour installer cette application Web sur votre iPhone/iPad, appuyez sur l'icône. Progressive Web App | Share Button Et puis Ajouter à l'écran d'accueil.

Hors ligne